Sect. Section 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées
Art. 8
15 / 29En vigueur depuis le 17 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée : 1° Pour les personnes physiques : a) A la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 5 ; b) A la désignation du laboratoire dans lequel le candidat entend exécuter les missions d'identification qui pourront lui être confiées ; 2° Pour les personnes morales, à la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 9.
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Prolegi/LEGITEXT000025268010#art-8-1