Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les trains effectuant des mesures, les convois techniques de maintenance du réseau ferré national ainsi que les trains à vide effectuant la reconnaissance des lignes à grande vitesse sont exonérés des redevances d'utilisation de l'infrastructure prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000035528276#art-8