Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, le personnel navigant professionnel contractuel bénéficie des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000021122426#art-14