Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement est prononcé pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse contenue dans le contrat.
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legi/LEGITEXT000021122426#art-5