Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 30 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027652707#art-2