Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 21 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement des sommes perçues sera également exigé des élèves qui auraient été recrutés comme ouvrier d'Etat et qui quitteraient le service de l'Etat après une durée de service effective inférieure à celle de leur scolarité. Le montant des sommes à rembourser est alors égal au montant des sommes perçues au prorata de la période non accomplie.
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Prolegi/LEGITEXT000021122419#art-4