Art. 21
Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES DES CORPS DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DES SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE.

Art. 21

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En vigueur depuis le 28 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.
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legi/LEGITEXT000043634732#art-21