Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 13 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La consultation du personnel prévue au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les modalités suivantes : Les salariés doivent recevoir une information quinze jours au moins avant la date prévue pour le scrutin et comportant : - l'heure et la date du scrutin ; - le document soumis à l'approbation des salariés. Ce document doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés, avant d'être transmis pour validation et, s'il en exixte, à une commission paritaire nationale de branche ou à une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Lorsque l'entreprise ne compte qu'un salarié, l'employeur recueille par écrit l'accord de ce salarié.
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Prolegi/LEGITEXT000005629091#art-5