Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil.
Art. 12
12 / 42En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf motif légitime apprécié par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630202#art-12