Art. 13
Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil.

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le volontaire civil reçoit la formation nécessaire à l'exercice de son activité. Cette formation ne peut en aucun cas être à la charge du volontaire.
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legi/LEGITEXT000005630202#art-13