Art. 26
Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VI : Congés pour maladie, maternité ou adoption.

Art. 26

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En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, le volontaire se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 met fin à son volontariat civil. La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.
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legi/LEGITEXT000005630202#art-26