Art. 33
Titre Titre II : Dispositions applicables au volontariat civil effectué dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

Art. 33

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En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 23 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes : I. - Abrogé II. - Abrogé III. - Lorsqu'en application de l'article L. 122-15 du code du service national, le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat civil est celui prévu par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 161-17 du code de la sécurité sociale.< RL>
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legi/LEGITEXT000005630202#art-33