Art. 6
Titre Titre Ier : Dispositions générales.Chapitre Chapitre II : Accès au volontariat civil.

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou de l'organisme gestionnaire désigné par elle pour l'instruction du dossier. Ils avisent aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature. Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.
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legi/LEGITEXT000005630202#art-6