Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à dix jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage du volontaire civil, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès d'un parent (père, mère, grands-parents, beaux-parents, frère et soeur).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630204#art-4