Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 2 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque fournisseur tient un registre de ses achats et ventes de matériels de multiplication de plantes ornementales. Ce registre doit être conservé pendant un an.
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legi/LEGITEXT000005630210#art-5