Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication de plantes ornementales sont tenus : 1° De surveiller les points critiques de leur production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels et de mettre les justificatifs de cette surveillance à la disposition des agents chargés du contrôle ; 2° De prélever, le cas échéant, des échantillons et de les faire analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées ; 3° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ; Un arrêté du ministre de l'agriculture peut préciser les dispositions du présent article.
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legi/LEGITEXT000005630210#art-6