Chapitre Chapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
Art. 15
15 / 26En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs permanents sont tenus d'instruire les demandes dans le délai de six mois suivant l'enregistrement de celles-ci. Toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, ce délai peut être prorogé par le président de la commission pour une durée qu'il fixe et qui ne saurait excéder six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005630315#art-15