Art. 20
Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.

Art. 20

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En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au deuxième alinéa de l'article 18, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter. La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000005630316#art-20