Art. 23
Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.

Art. 23

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En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Un second livret peut être remis à celui des époux qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de rupture du lien matrimonial. La demande en est faite à l'officier de l'état civil de la résidence du requérant. Ce second livret est établi par reproduction du précédent. Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret. Ce livret porte sur la première page la mention " second livret ".
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legi/LEGITEXT000005630316#art-23