Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs d'études sanitaires stagiaires et les inspecteurs élèves de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans l'un ou l'autre corps relevant du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 ou du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 en formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée de la formation initiale, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves et stagiaires perçoivent les indemnités prévues à l'article 2. L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais, de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 et de l'indemnité de maintien de rémunération prévue à l'article 4 bis.
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legi/LEGITEXT000047983504#art-1