Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche et à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques des services déconcentrés du même ministère siègent en formation commune.
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legi/LEGITEXT000005630431#art-2