Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
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legi/LEGITEXT000005629149#art-4