Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 12 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, après avis du service du contrôle, prendra, aux frais et risques du détenteur des droits afférents au règlement spécial, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il prescrira, s'il y a lieu, les modifications à apporter et adressera au détenteur des droits afférents au règlement spécial une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000005629002#art-10