Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 14 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,75 % à compter du 1er avril 1999.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629208#art-5