Art. 7
Sect. Section 2 : Financement du report au-delà du 31 décembre 2001 des ventes de bois prévues en 2000 ou en 2001.

Art. 7

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En vigueur depuis le 18 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 %. La durée maximale est de cinq ans incluant, le cas échéant, un différé d'amortissement d'une durée maximale de deux ans.
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legi/LEGITEXT000005629222#art-7