Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 21 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat, attestant les conditions d'exercice, de fonction ou de situation mentionnées ci-dessus, ainsi que les diplômes exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
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Prolegi/LEGITEXT000005629229#art-3