Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 6 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part des recettes du budget de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, prévue à l'article 2 du décret du 13 octobre 1998 susvisé, est majorée de 15 803 191 FCFP (868 688,71 FF). Le montant définitif du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est ainsi arrêté pour l'année 1998, après clôture de l'exercice, à 7 827 815 691 FCFP (430 288 789,66 FF).
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Prolegi/LEGITEXT000005629273#art-1