Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité visée à l'article 1er est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre, à l'exception d'une compensation horaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005629343#art-5