Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 2e échelon provisoire 1er échelon provisoire
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legi/LEGITEXT000005629358#art-7