Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération visée à l'article précédent est payable mensuellement à terme échu. Elle ne peut excéder un plafond annuel fixé par l'arrêté précité.
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Prolegi/LEGITEXT000005629379#art-3