Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats prévus à l'article 2 ci-dessus précisent : - le type d'enseignement et de recherche ; - la discipline concernée ; - la durée de l'activité d'enseignement ou de recherche ; - les tâches éventuellement liées à l'activité d'enseignement ou de recherche qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques, la participation au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement ; - le montant de la rémunération due en exécution du contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000005629379#art-4