Art. 21
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 21

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En vigueur depuis le 25 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs précédemment promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe après inscription sur un tableau d'avancement en application des dispositions de l'article 28 du décret du 2 août 1995 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination à cette même date. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
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legi/LEGITEXT000005629420#art-21