Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités pouvant être allouées au directeur, au rapporteur général et aux rapporteurs de la commission ont un caractère forfaitaire et mensuel. Il en va de même pour les indemnités pouvant être allouées au commissaire du Gouvernement et à ses adjoints.
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