Art. 12

Art. 12

12 / 13
En vigueur depuis le 3 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629457#art-12