Art. 7

Art. 7

7 / 10
En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article 2 ci-dessus. La rémunération des enseignants à temps incomplet relevant du décret du 2 septembre 1971 susvisé est déterminée dans les conditions prévues audit décret. La rémunération des enseignants à temps incomplet autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et celle des enseignants invités à temps incomplet sont déterminées dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 2 septembre 1971 susvisé. Cette rémunération peut être complétée par le versement de primes, dans des conditions fixées par décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629485#art-7