Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.
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legi/LEGITEXT000005629658#art-4