Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Le qualificatif " douce " est réservé à la moutarde obtenue par le broyage, suivi ou non du tamisage ou du blutage, d'un mélange des graines de moutarde des variétés suivantes : Brassica nigra et/ou Brassica juncea ; Sinapis alba. En outre, elle doit satisfaire aux exigences suivantes : - l'extrait sec provenant des graines de moutarde ne doit pas être inférieur à 15 % par rapport au poids de la moutarde préparée, à l'exclusion de la quantité de téguments ajoutés ; - l'adjonction de téguments provenant des variétés autorisées est admise ; - l'adjonction de farines de céréales est interdite ; - l'adjonction de saccharose ou dextrose est autorisée. b) La dénomination " moutarde verte " est réservée aux moutardes douces dont la couleur verte est apportée par les herbes aromatiques ou des colorants spécifiques autorisés. c) La dénomination " moutarde violette " est réservée aux moutardes douces résultant du broyage des graines de moutardes dans un liquide diluant comprenant des moûts de raisin rouge. d) La dénomination " moutarde brune " est réservée aux moutardes douces dans lesquelles l'adjonction de téguments provenant des variétés Brassica nigra et/ou Brassica juncea est égale au minimum à 6 %, calculé en matière sèche.
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legi/LEGITEXT000005629659#art-5