Art. 21
Titre TITRE IV : RÉCLAMATIONS.

Art. 21

21 / 23
En vigueur depuis le 19 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629673#art-21