Titre TITRE IV : RÉCLAMATIONS.
Art. 21
21 / 23En vigueur depuis le 19 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.
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Prolegi/LEGITEXT000005629673#art-21