Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission départementale prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des renseignements communiqués pendant toute la durée de leur consultation et de leur conservation. Ces renseignements sont détruits sous le contrôle du préfet, président de la commission départementale, à la date fixée par le premier alinéa de l'article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000005629711#art-3