Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires concernant le corps des aides techniques de laboratoire.
Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le même décret, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Aide technique principal Aide technique principal 3e échelon 5e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 2e échelon 5e échelon : sans ancienneté 1er échelon 4e échelon : ancienneté acquise La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 40 du décret du 6 mai 1998 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005629724#art-4