Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 2 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce conseil académique est composé, en nombre égal, de représentants des aides-éducateurs, d'une part, et de représentants de l'administration et de directeurs d'école, d'autre part. Il a des membres titulaires et un nombre au plus égal de membres suppléants. Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000005629731#art-2