Art. 5

Art. 5

5 / 10
En vigueur depuis le 2 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou sur demande écrite, signée par la moitié de ses membres. Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629731#art-5