Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 6 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collaborateurs mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir des indemnités, lorsqu'ils ne sont pas rémunérés sur l'un des budgets des services du Premier ministre ou ne sont pas déjà mis, au titre d'autres activités, à disposition de ces services.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629764#art-2