Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 24 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés, dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629803#art-5