Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement concerné la somme correspondant au montant de la subvention du fonds. L'agence régionale de l'hospitalisation joint à l'appui de sa demande : - l'avenant mentionné à l'article 3 du présent décret ; - les pièces justificatives attestant du paiement par l'établissement des sommes correspondant à l'opération ou à la tranche fonctionnelle éligible au financement par le fonds.
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legi/LEGITEXT000005629825#art-4