Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est fait application des dispositions des articles L. 385 à L. 387 du code électoral. II. - A Mayotte, il est fait application des dispositions de l'article R. 179-1 du code électoral et de l'article 4 du décret du 28 mai 1999 susvisé. III. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application des dispositions de l'article R. 173 du code électoral.
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