Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
A Wallis-et-Futuna, par dérogation aux articles R. 43 et R. 44 du code électoral, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
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legi/LEGITEXT000005629887#art-3