Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 8 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes : 1. Le véhicule doit appartenir aux genres " voiture particulière ", " camionnette ", " véhicule automoteur spécialisé ", " camion ", " tracteur routier " ou " transports en commun de personnes ", tels que définis par le code de la route ; 2. Sa date d'immatriculation doit, ainsi qu'il est dit à l'article 2, être antérieure au 1er janvier 2000 ; 3. Sa carte grise doit comporter, à la rubrique " énergie ", la mention " EG " ou " GP " ; 4. Il ne doit pas être déjà équipé d'une soupape d'un débit au moins égal à celui prévu à l'article 1er ; 5. Il doit satisfaire, au moment de l'installation, aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique et doit en particulier, s'il a plus de quatre ans, avoir fait l'objet soit d'un contrôle technique favorable matérialisé par l'apposition de la lettre A sur la carte grise, et dont la validité ne doit pas être expirée, soit d'un contrôle technique remontant à moins de deux mois et donnant lieu à contre-visite, matérialisé par l'apposition de la lettre S sur la carte grise.
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Prolegi/LEGITEXT000005629927#art-3