Sect. IV - Dispositions particulières applicables aux salariés : relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
Art. 16
16 / 22En vigueur depuis le 30 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme rémunérations : 1. Pour les contributions et cotisations à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ; 2. Pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005629069#art-16