Sect. IV - Dispositions particulières applicables aux salariés : relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
Art. 17
17 / 22En vigueur depuis le 9 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour déterminer l'allégement des contributions et cotisations mentionnées au 1 de l'article 15 du présent décret : 1. Les montants de 42 102 F et 20 290 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 33 369 F et 16 082 F ; 2. Le montant de 4 058 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 3 216 F ; 3. Le montant de 1 420 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 1 126 F ; 4. Le montant de 3 551 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 2 814 F ; 5. Les montants de 4 058 F et 7 609 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 3 216 F et 6 031 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005629069#art-17